27. Les arbitres peuvent répartir entre les parties les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage, jusqu’à concurrence de 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Les arbitres peuvent aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.